Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Suspension et fractionnement des peines d'emprisonnement
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
1° Soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez ce parent ;
2° Soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.
Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.