Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Conversion de peines non privatives de liberté
Le juge statue par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
1° En une peine de jours-amende ;
2° En une peine de surveillance électronique à domicile.
1° En une peine de travail d'intérêt général ;
2° En une peine de jours-amende.
1° En une peine de travail d'intérêt général ;
2° En une peine de surveillance électronique à domicile.
La durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
Par dérogation à l'article L. 5143-2, le juge de l'application des peines ne peut ordonner cette conversion qu'à la demande de l'intéressé.
Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l'objet d'une conversion.