Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Contenu de la mesure
La personne est soumise aux obligations prévues par l'article 132-44 du code pénal.
La surveillance judiciaire peut également comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal ;
2° Placement sous surveillance électronique mobile, prévu par l'article 131-36-12 du même code ; ce placement ne peut toutefois être prononcé qu'après vérification de la faisabilité technique de la mesure.
Cette assignation emporte pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une activité professionnelle par la personne condamnée, du fait qu'elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, de sa participation à la vie de famille, et de la prescription d'un traitement médical.