Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Prononcé de la mesure
Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 5332-3.
Le juge de l'application des peines peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par ce même décret.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine la durée pendant laquelle la personne condamnée sera effectivement placée sous surveillance électronique mobile, sans que cette durée de puisse excéder deux ans.
Cette décision est prise par jugement selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.
Cette décision ne peut intervenir qu'après que ce magistrat a fait procédé à l'examen prévu à l'article L. 5332-4 et a fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle est prise pendant l'incarcération de la personne condamnée, après l'audition de celle-ci et avis du procureur de la République.
Elle est exécutoire par provision et peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification.