Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.
Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement.
Le mandat est mis à exécution selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles L. 6131-2 à L. 6131-4.
Si la personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, ayant été condamnée en son absence, est arrêtée, elle peut demander que lui soit communiquée la décision de condamnation. Dans ce cas, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.