Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Dispositions communes
Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
Il peut solliciter l'avis préalable de la victime.
La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique.
En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.