Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Comparution du collaborateur de justice
Il peut notamment être utilisé un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique de la personne.
La décision de la chambre des investigations et des libertés est valable pour toute procédure à laquelle la personne est témoin ou partie.
Elle statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.