Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Personnes ayant accès au fichier
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles L. 6411-15 et L. 6411-17 ; lorsque la procédure concerne une autre infraction, ils peuvent également consulter le fichier sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat ;
3° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, pour vérifier que la personne incarcérée a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article L. 6411-12 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.
1° Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;
2° Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au présent article.