Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° De prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que celles mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ;
2° De faciliter l'identification de leurs auteurs.
Ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article L. 6421-5, selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.