Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8424-11, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.