Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Demande de la personne
1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;
2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;
3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public.
Cette demande doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
1° Lorsque les révélations émanent, directement ou indirectement, de la personne elle-même ou de son avocat ;
2° Lorsque l'enquête porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Lorsque l'enquête porte sur des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.