Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Désignation de l'avocat
Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.
En cas de déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction du document qui lui adresse le chef d'établissement.
La déclaration prévue à l'article L. 3431-4 doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration.
La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3431-4. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.