Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Paiement des amendes forfaitaires
Si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, elle doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Son montant peut être versé soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire si elle forme, dans les délais prévus aux deux premiers alinéas, une requête tendant à son exonération conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
1° Soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;
2° Soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis d'infraction, si celui-ci a été envoyé ultérieurement.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au présent article, la personne ne peut plus bénéficier de cette minoration.
Ce titre peut être individuel ou collectif. Il est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements délictuels ou contraventionnels, selon la nature de l'infraction.
La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République ou l'officier du ministère public du titre exécutoire.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire majorée si elle forme une réclamation conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.