Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Sous-section 4 : Exécution de la peine reconnue
L'exécution de la peine est régie par le présent code.
1° Soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° Soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° Soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.
1° Des décisions ou mesures prises en France ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire mentionnées à l'article L. 6151-58 ;
2° De l'évasion de la personne condamnée ;
3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.