Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Prononcé de la mesure
1° Lorsqu'elle ordonne qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté à la suite de la demande de la personne, en application de l'article L. 6412-4 ;
2° Lorsqu'elle décide de ne pas prolonger cette rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-13 ;
3° Lorsqu'elle décide d'office de mettre fin à la rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-14.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, par la même décision, que si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la libération conditionnelle.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité le caractère indispensable du maintien d'une injonction de soins pour prévenir la récidive, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la surveillance judiciaire.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6412-17.
La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.