Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Paragraphe 1 : Conditions d'aptitude aux fonctions de jurés
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° Les personnes en état d'accusation ainsi que celles placées sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
5° Les personnes déclarées en état de faillite et n'ayant pas été réhabilitées ;
6° Les personnes condamnées en application de l'article L. 4321-3 du présent code pour, après avoir été désignées comme juré, n'avoir pas déféré à leur convocation ou s'être retirées avant l'expiration de leurs fonctions ;
7° Les personnes ayant été condamnées à l'interdiction d'exercer les fonctions de juré en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
9° Les majeurs faisant l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte prévue aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique.
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, magistrats de l'ordre administratif, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
1° Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Les personnes qui n'ont pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises ;
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article L. 2123-25 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article L. 2123-19 n'entache d'aucune nullité la formation du jury.