Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Titre Ier bis : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 sont applicables aux fonds communs de placement sur les marchés à terme.
Sont interdites également les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance en vue des mêmes fins.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du même code pénal.