Article 55 consolidé du vendredi 1 mars 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants *dirigeants - sanctions pénales*.
Article 56 consolidé du vendredi 1 mars 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.
Article 57 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au jeudi 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article 219-3, troisième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 57 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article L. 225-219, troisième alinéa, du code de commerce précité ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 58 consolidé du mercredi 16 janvier 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sont abrogées, les dispositions qui dérogent aux règles fixées par l'article 30 pour la désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat, la Compagnie générale maritime et la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions.
Article 58 consolidé mort-né le vendredi 1 mars 1985
Sont abrogées, à l'exception de l'article 14 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, les dispositions qui dérogent pour les personnes morales visées par la présente loi aux modes de désignation des commissaires aux comptes prévus par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par l'article 30 de la présente loi.
Article 59 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce précité, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.
L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.
Article 59 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au jeudi 21 septembre 2000
Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles 340-1, 341-1 et 341-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.
L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.
Article 60 consolidé du vendredi 1 mars 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.
Article 61 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna *champ d' application*.
(Paragraphe modificateur).
Nota
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."
Article 61 consolidé du mercredi 5 janvier 1994 au mardi 9 juillet 1996
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Article 61 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au mercredi 5 janvier 1994
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 62 consolidé du vendredi 1 mars 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation.