Sont abrogées, à l'exception de l'article 14 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, les dispositions qui dérogent pour les personnes morales visées par la présente loi aux modes de désignation des commissaires aux comptes prévus par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par l'article 30 de la présente loi.