Article 32 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le samedi 27 juillet 1991
Les entreprises autres que les établissements de crédit ayant deux années d'existence et ayant établi deux bilans certifiés et qui remplissent les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, peuvent émettre des billets dénommés Billets de trésorerie. Ces billets qui représentent un droit de créance portant intérêt sont stipulés au porteur et sont créés pour une durée déterminée. Les dispositions du décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ne sont pas applicables aux billets de trésorerie.
Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions doivent disposer d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Les entreprises émettrices de billets de trésorerie sont tenues d'établir et de publier un rapport sur le chiffre d'affaires et le résultat afférents au semestre écoulé. Les mentions obligatoires de ce rapport et les modalités de sa publication, qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'entreprises émettrices, sont fixées par décret. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. Ces entreprises sont également tenues d'établir et de publier dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, et qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'émetteurs, une situation trimestrielle de trésorerie.
Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions fixées par les trois alinéas précédents peuvent également émettre des billets de trésorerie dans les conditions prévues au présent article.
Les billets de trésorerie sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire ; le règlement prévoit les caractéristiques auxquelles les billets de trésorerie doivent répondre et d'une manière générale les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des billets de trésorerie.
Article 33 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le samedi 27 juillet 1991
Les entreprises émettrices de billets de trésorerie devront établir et publier le rapport semestriel mentionné à l'article 32 ci-dessus, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivront la fin du premier semestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.
La situation trimestrielle de trésorerie mentionnée au même article devra être établie et publiée, pour la première fois, au plus tard dans le mois qui suit la fin du deuxième trimestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.
Avant ces dates, les entreprises peuvent émettre des billets de trésorerie aux seules conditions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32.
Article 34 de versement le samedi 14 décembre 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le samedi 27 juillet 1991
Les billets à échéance déterminée dénommés certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit habilités d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.
Article 36 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le samedi 27 juillet 1991
Les billets dénommés bons d'institutions financières spécialisées, émis par les institutions financières spécialisées mentionnées au 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues aux articles 30 et 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les caractéristiques auxquelles les bons doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces bons.
Article 37 de versement le samedi 14 décembre 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 38 de versement le samedi 14 décembre 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le samedi 14 décembre 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 40 de versement le samedi 14 décembre 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 41 de versement le samedi 14 décembre 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 42 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 décembre 1985
I Paragraphe modificateur
II - Les obligations déclaratives des sociétés mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont fixées par décret.
III - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986.
Article 43 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 décembre 1985
Les conditions d'application des articles 35 à 42 sont fixées par décret.
Article 44 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 65 et du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les agents des marchés interbancaires sont autorisés à servir d'intermédiaires entre les intervenants sur les marchés de titres négociables non susceptibles d'être inscrits à une cote d'une bourse de valeurs. Les conditions d'intervention des agents des marchés interbancaires sur ces marchés sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
Article 45 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 septembre 1998
Le titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 2, son titre II, à l'exception du dernier alinéa de l'article 10-I, des articles 13-II, 13-III, 13-IV, 14, 15 et 16, son titre III, à l'exception des articles 23, 24 et 30, et l'article 34-I de son titre V sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, sous réserve que le délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 29 court à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés.