Titre VI : Dispositions relatives aux sociétés d'assurance à forme mutuelle et aux sociétés mutuelles d'assurance.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 juillet 1985
Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.
Article 15 de versement le vendredi 12 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 de versement le vendredi 12 juillet 1985