Chapitre II : Des dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement.
Article 7 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
I. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.
II. - (paragraphe modificateur).
Article 8 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
Article 9 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.
Article 10 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Article 11 consolidé du dimanche 1 octobre 1989 au jeudi 4 juillet 1996
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société commerciale chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
Article 11 consolidé du jeudi 4 juillet 1996, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
Article 12 consolidé du jeudi 4 juillet 1996 au mardi 29 juin 1999
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.
La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Article 12 consolidé du dimanche 1 octobre 1989 au jeudi 4 juillet 1996
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.
Elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. Elle représente le fonds commun de placement à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Article 12 consolidé du mardi 29 juin 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.
La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
Article 13 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Article 14 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.
Article 15 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.
Article 16 consolidé du dimanche 1 octobre 1989 au mardi 29 juin 1999
Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
Article 16 consolidé du mardi 29 juin 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
Article 16-1 consolidé du mardi 29 juin 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
- à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
- à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son explication ;
- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Article 17 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le rachat par le fonds de ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Article 18 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire ou, le cas échéant, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Article 19 consolidé du dimanche 1 octobre 1989, abrogé le lundi 1 janvier 2001
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les dispositions des articles 356-4 et 481-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.