Article 25 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Les décrets suivis d'arrêtés et les arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi n°46-994, ainsi que les arrêtés visés aux articles 2 et 3 de la loi du 22 décembre 1952, en vigueur à la date de publication de la présente loi, sont expressément validés, sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article 9 de la présente loi.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
La conclusion de contrats d'attribution portant sur des immeubles grevés de droits locatifs au profit de tiers entraîne de plein droit la résolution de ces droits, sous réserve de l'indemnisation des titulaires desdits droits. L'indemnité due aux titulaires de droits locatifs est fixée en même temps que le prix d'attribution de l'immeuble soit par voie d'accord, soit par voie d'arbitrage, dans les conditions prévues à l'article 40.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Les propriétaires de biens d'entreprises de presse visés à l'article 1er de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 qui ne font pas, à la date de publication de la présente loi, l'objet d'arrêtés de transfert, sont réintégrés dans tous leurs droits sur ces biens dont ils auraient pu être dépossédés dans le cadre d'application de ladite loi. Ces biens ne pourront faire l'objet de mesure d'expropriation que dans les formes et conditions du droit commun.
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, les biens visés au premier alinéa du présent article sont utilisés par de nouvelles entreprises de presse, dont la confection de journaux et si aucun accord n'a été conclu entre ses nouvelles entreprises et les propriétaire desdits biens, ceux-ci sont tenus pendant une durée de neuf ans au moins, nonobstant toute mainlevée du séquestre mis sur ces biens, de permettre l'impression de journaux nouveaux et de laisser à la disposition des entreprises de presse utilisatrices les locaux et installations nécessaires à leur confection et à leur expédition, occupés par eux et annexes des locaux d'impression. Dans les mêmes conditions, les nouvelles entreprises pourront, si elles le désirent, être maintenues dans les locaux de rédaction nécessaires à la publication de journaux ou périodiques édités par elles. A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à arbitrage dans les conditions définies par les cinq derniers alinéas de l'article 10.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Les sommes versées en application des articles 9, 15 et 20 de la présente loi, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'alinéa 1er de l'article 1er de la présente loi, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 21 ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe.
Les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 seront enregistrés au droit fixe.
Article 29 de versement le lundi 2 août 1954
a modifié les dispositions suivantes
Article 30 de versement le lundi 2 août 1954
a modifié les dispositions suivantes
Article 31 de versement le lundi 2 août 1954
a modifié les dispositions suivantes
Article 32 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Sous réserve de la disposition du huitième alinéa de l'article 10 ci-dessus, tous les avis, demandes et notifications prévus à la présente loi devront être adressés par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 34 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Des règlements d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'information et du ministre des finances détermineront les modalités d'application de la présente loi.
Article 35 consolidé du mercredi 9 juillet 1980, abrogé le jeudi 22 février 2007
La présente loi est applicable à l'Algérie. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'information.
Ce décret pourra notamment en fonction des conditions propres à prévoir la création d'un secteur public d'impression par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 12.
Article 35 consolidé du jeudi 5 août 1954 au mercredi 9 juillet 1980
La présente loi est applicable à l'Algérie. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un réglement d'administration publique sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'information.
Ce règlement pourra notamment en fonction des conditions propres à prévoir la création d'un secteur public d'impression par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 12.