Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE V : Des emprunts garantis par l'Etat.
Les mêmes sûretés peuvent être obtenues en ce qui concerne les fonds à provenir des réquisitions réglées par le Crédit national ou des avances versées par l'Etat, ainsi qu'en ce qui concerne les fonds disponibles dans la caisse de l'association ou de l'union et ayant la même origine.
A cet effet, la caisse adresse une requête au commissaire à la reconstruction chargé du contrôle de l'association syndicale ou de l'union qui doit s'assurer que le montant total des fonds visés ci-dessus est toujours au moins égal au montant des engagements de la caisse, ainsi qu'au receveur-trésorier, qui veille, sous sa responsabilité, à l'affectation de ces fonds.