Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
La liste des renseignements demandés et le délai de réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.
Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne peut être inférieur à un mois.
Pour l'application des articles 8, 12, 24, 26 et 27, les commissions communales des impôts directs et les commissions départementales des évaluations cadastrales sont réputées avoir donné un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans les trente jours suivant leur saisine.
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné au paragraphe I ci-dessus précise les conditions d'affichage et, le cas échéant, de notification, des différentes décisions prises par le directeur des services fiscaux en application de la présente loi. Ce décret fixe également les modalités d'affichage des décisions prises par les commissions communales des impôts directs en application de l'article 15.
Cette commission est également saisie par le directeur des services fiscaux en cas de désaccord avec la commission communale des impôts directs sur les opérations de rattachement mentionnées à l'article 27.
Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission communale des impôts directs lorsque ces commissions en font la demande.
Le décret mentionné à l'article 31 précise les modalités de notification et d'affichage des décisions de la commission.
II. - Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles 8, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat.