Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée que sur avis conforme de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
1° Si la présence de cet étranger constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public ;
2° Si l'étranger se prévaut d'un titre de séjour contrefait, falsifié, altéré ou établi sous un autre nom que le sien ;
3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ;
4° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut de titre de séjour pour n'avoir pas quitté le territoire français malgré le refus de renouvellement de ce titre ;
6° Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire.
L'arrêté d'expulsion doit être notifié à l'intéressé préalablement à son exécution.
L'étranger expulsé peut être reconduit à la frontière.
Dans les départements frontières, l'expulsion peut être prononcée par le préfet qui doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
Dans les autres départements, le ministre de l'intérieur peut également déléguer aux préfets, sous les mêmes conditions, les pouvoirs qu'il tient du présent article, sauf lorsque l'expulsion est prononcée pour des motifs d'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut être rapporté ou abrogé suivant les formes dans lesquelles il est intervenu. A moins qu'il n'ait eu pour motifs des faits visés au 1° ou 2° ci-dessus, il cesse de produire effet cinq ans après son exécution effective.
L'article 768 (7°) du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux arrêtés d'expulsion pris pour des motifs d'ordre public ou d'atteinte au crédit public.
La personne expulsée en application des dispositions du 1° au 4° ci-dessus peut, s'il y a nécessité, être détenue dans les conditions prévues à l'article 120 du code pénal, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion. L'arrêté d'expulsion vaut ordre provisoire du Gouvernement au sens dudit article 120.
Le procureur de la République est informé sans retard de la détention. Celle-ci ne peut être prolongée au delà d'un délai de quarante-huit heures que si la nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. Cette ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation formé devant le président de la chambre criminelle ou le magistrat délégué par lui. Ce recours n'est pas suspensif. Pendant toute la durée de la détention, qui ne peut excéder sept jours, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil.
1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée :
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
D'un conseiller du tribunal administratif.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
3° Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée.
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
4° L'étranger, marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale ;
6° L'étranger titulaire d'une rente accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;
7° L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis.
Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à l'article L. 364-2-1 du code du travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
Du chef du service des étrangers à la préfecture ;
D'un conseiller de tribunal administratif ou, en cas d'empêchement, d'un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
4° L'étranger, marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale ;
6° L'étranger titulaire d'une rente accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;
7° L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées au cours des cinq années écoulées.
Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à l'article L. 364-2-1 du code du travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.
Un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au ministre de l'intérieur, qui statue.
Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au 1° de l'article 25.
Toutefois, la précédente disposition n'est pas applicable lorsqu'il est démontré que l'étranger se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l'étranger établit qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.