Article 47 consolidé du lundi 1 mai 2000 au jeudi 1 janvier 2004
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Polynésie française au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Article 47 consolidé du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 juillet 2015
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Polynésie française au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Article 47 consolidé du vendredi 31 juillet 2015, abrogé le samedi 1 mai 2021
Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 48 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 31 juillet 2015
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.
Article 48 consolidé du vendredi 31 juillet 2015, abrogé le samedi 1 mai 2021
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.
Article 48 consolidé du lundi 1 mai 2000 au jeudi 25 novembre 2004
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.