Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS DIRECTS LOCAUX EN 1979
Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.
II - Les dispositions de l'article 1er -I de la loi n. 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 p. 100 de la cotisation exigible.
III - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.
IV - Les dégrèvements résultant de l'application des II et III du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes II et III du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après.
II - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.
III - Les dégrèvements résultant de l'application des I et II du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes I et II du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après.
//Abrogé par la loi n° 79-382 du 14 mai 1979 art. 2 :
A compter du 1er janvier 1979, le taux de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, s'applique aux valeurs locatives brutes, déduction faite des abattements obligatoires.//
Pour cette première actualisation :
Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général des impôts sont majorées d'un tiers.
La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les coefficients correcteurs affectés à l'augmentation du nombre et à la diminution de la valeur des centimes actuels, éléments de répartition, soient uniformément fixés en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à 2,75.