Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales
Dispositions diverses.
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente la présente loi.
III - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ainsi que celles du présent article sont applicables à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.
Nota
Les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente la présente loi.
III - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ainsi que celles du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.
Nota
Les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
II - Ledit article L. 163-17-2 du code des communes est applicable aux décisions d'extension des compétences des syndicats de communes à vocation multiple prises dans un délai de douze mois précédant la publication de la présente loi.
En ce cas, le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article court à compter de la publication de la présente loi.
III - Les dispositions de l'article L. 163-17-2 du code des communes sont applicables aux districts.