Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.
Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.