Article 38 consolidé en vigueur depuis le mardi 4 janvier 1994
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 30 avril 1995, un rapport présentant le bilan de l'application des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra notamment mettre en évidence les conséquences du gel des critères de sélection et de répartition des concours particuliers de la dotation touristique et de la dotation ville-centre.
Article 39 consolidé en vigueur depuis le mardi 4 janvier 1994
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Article 40 consolidé du samedi 24 février 1996 au mercredi 19 janvier 2005
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs. "
Article 40 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 janvier 2005
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs.