LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1)
Résumé
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 19),
CHAP. II: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (ART. 20 A 26).
TITRE II: DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS (ART. 27 A 30).
TITRE III: DE LA DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL (ART. 31 ET 32).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES.
« Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. » II. - L'article L. 234-1 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée. »
« Art. L. 234-2. - La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
« Art. L. 234-3. - Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit:
« Communes de 0 à 499 habitants;
« Communes de 500 à 999 habitants;
« Communes de 1 000 à 1 999 habitants;
« Communes de 2 000 à 3 499 habitants;
« Communes de 3 500 à 4 999 habitants;
« Communes de 5 000 à 7 499 habitants;
« Communes de 7 500 à 9 999 habitants;
« Communes de 10 000 à 14 999 habitants;
« Communes de 15 000 à 19 999 habitants;
« Communes de 20 000 à 34 999 habitants;
« Communes de 35 000 à 49 999 habitants;
« Communes de 50 000 à 74 999 habitants;
« Communes de 75 000 à 99 999 habitants;
« Communes de 100 000 à 199 999 habitants;
« Communes de 200 000 habitants et plus. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 234-6 du code des communes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
« Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
« Pour l'application de l'alinéa précédent:
« - les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts;
« - le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. » III. - Au troisième alinéa de l'article L. 234-6 du code des communes, les mots « à l'article L. 234-19-3 » sont remplacés par les mots « à l'article L. 234-2 ».
IV. - L'article L. 234-6 du code des communes devient l'article L. 234-4.
V. - A l'article L. 234-5 du code des communes, les références: « L. 234-6 » et « L. 234-7 » sont remplacées respectivement par les références: « L. 234-4 » et « L. 234-6 ».
VI. - L'article L. 234-5 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes. »
« Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts; ».
II. - Le c du même article est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat; ».
« Sous-section II
« Dotation forfaitaire
« Art. L. 234-7. - Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui,après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L.
234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
« La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
« Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 234-8. - I. - En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.
« II. - En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même somme.
« III. - En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes.
« IV. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle commune. »
234-14-1, L. 234-14-2 et L. 234-16-1 sont supprimés.
II. - Il est inséré, après l'article L. 234-8 du code des communes, une sous-section III intitulée: « Dotation d'aménagement ».
« Art. L. 234-9. - Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.
« Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
« Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.
« Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
« Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa. »
« Paragraphe 1
« Dotation des groupements de communes
« Art. L. 234-10. - Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.« Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
« Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes:
« 1o Les communautés urbaines;
« 2o Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts;
« 3o Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts;
« 4o Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
« Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
« Art. L. 234-10-1. - Chaque groupement de communes doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie de groupement à laquelle il appartient:
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement;
« b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal du groupement et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
« Le potentiel fiscal d'un groupement de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.
« Le potentiel fiscal des autres groupements de communes est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.
« Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les groupements de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par le groupement et le total de ces mêmes recettes perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
« Art. L. 234-10-2. - Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, le groupement de communes perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-10-1. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour le groupement de communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie de groupement dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un groupement de communes à fiscalité propre l'année où il change de catégorie de groupements.
« Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.
« Art. L. 234-10-3. - Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p.
100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation. Toutefois:
« - les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre; « - les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2.
« Les autres groupements perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
« Les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.
« Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente,
augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
« Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 234-10-4. - En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables.
« En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3. « Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
« Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire. » II. - L'article L. 234-17 du code des communes est abrogé.
« L. 234-7 » est remplacée par la référence: « L. 234-6 ».
II. - L'article L. 234-18 du code des communes devient L. 234-11.
« Paragraphe 2
« Dotation de solidarité urbaine
« Art. L. 234-12. - I. - La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.« II. - Bénéficient de cette dotation:
« 1o Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III;
« 2o Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
« III. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat:
« 1o Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4;
« 2o Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération;
« 3o Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus;
« 4o Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
« Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1o par 50 p. 100, le rapport défini au 2o par 20 p. 100, le rapport défini au 3o par 20 p. 100 et le rapport défini au 4o par 10 p.
100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
« IV. - L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
« L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
« Paragraphe 3
« Dotation de solidarité rurale
« Art. L. 234-13. - La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.« Cette dotation comporte deux fractions.
« I. - La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton;
« Ne peuvent être éligibles les communes:
« 1o Situées dans une agglomération:
« a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants;
« b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département;
« 2o Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants;
« 3o Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13;
« 4o Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
« Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1o et 4o ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
« Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.
« L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction:
« a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants;
« b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune;
« c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100. « II. - La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Cette fraction est répartie:
« 1o Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2;
« 2o Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée;
« 3o Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune;
« 4o Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
« Toutefois, sous réserve des dispositions du 4o ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
« A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est limité aux communes de moins de 3 500 habitants.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - A l'article L. 234-16 du code des communes, les mots: « pour les concours particuliers » sont remplacés par les mots: « pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année »;
III. - Les articles L. 234-15 et L. 234-16 deviennent respectivement les articles L. 234-14 et L. 234-15.
« Art. L. 234-16. - La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels.
« La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée. »
« Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L.
234-15 et en contrôle la répartition. »
CHAPITRE II
Dispositions particulières relatives aux communes des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon« Art. L. 262-1. - Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7 et L. 253-1 à L. 253-8, sous réserve des dispositions de la présente section. »
« Art. L. 262-5. - Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
« Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements. »
II. - Le 1o de l'article L. 262-10 du code des communes est ainsi modifié:
1o Les références: « L. 234-6 » et « L. 234-7 » sont remplacées par les références: « L. 234-4 » et « L. 234-6 ».
2o La référence: « L. 234-12 » est supprimée.
« Art. 29. - Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte et les circonscriptions administratives des îles Wallis et Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8 du code des communes. Elles reçoivent dans les conditions fixées à l'article L. 234-9 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article.
« Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général,
entre la population de chaque territoire ou de chaque collectivité territoriale, majorée de 10 p. 100, et l'ensemble de la population nationale. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions administratives de cette quote-part. »
TITRE II
DE LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS
« En 1994, 25 p. 100 de la croissance des sommes consacrées à la dotation globale de fonctionnement des départements sont affectés à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article 34. »
1o Le I est ainsi rédigé:
« I. - Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
« En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article 34. » 2o Le dernier alinéa du III est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est abrogé.
TITRE III
DE LA DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL
« I. - Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions.
« 1o La première fraction est dénommée: « dotation de développement rural ». Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4o du II de l'article 1648 A bis.
« Bénéficient de cette dotation:
« a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants;
« b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des commmunes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L.
234-13 dudit code;
« c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements.
« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
« Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés.
« La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
« 2o La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1o ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1o, 2o et 3o du II de l'article 1648 A bis. » II. - La part des crédits consacrés aux communes visées au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995.
Le rapport prévu à l'article 38 de la présente loi étudiera les modalités et les conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1o Au deuxième alinéa de l'article L. 263-14, la référence: « L. 234-19-3 » est remplacée par la référence: « L. 234-2 »;
2o Au premier alinéa de l'article L. 263-15, les mots: « au 3o de l'article L. 234-10 » sont remplacés par les mots: « au 2o du III de l'article L.
234-12 » et aux deuxième et troisième alinéas, les références: « L.
234-19-3 » et « L. 234-6 » sont remplacées respectivement par les références: « L. 234-2 » et « L. 234-4 ».
« Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1o du a de l'article L. 231-5, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Ce syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations dudit district. »
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,DANIEL HOEFFEL
Sénat:
Projet de loi no 38 (1993-1994);
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, no 50 (1993-1994);
Avis de la commission des lois; M. André Bohl, no 45 (1993-1994);
Discussion les 27 et 28 octobre 1993;
Adoption le 28 octobre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 662;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois. - Annexe, avis de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, et avis de M. Patrick Ollier, au nom de la commission de la production, no 764; Discussion les 1er et 2 décembre 1993, et adoption le 2 décembre 1993, no 88.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 142 (1993-1994);
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, no 151 (1993-1994);
Discussion et adoption le 15 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 857;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,
no 863;
Discussion les 20 et 21 décembre 1993 et adoption le 21 décembre 1993.