Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
II. - Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département ou la région dans les conditions prévues au I de l'article 34 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (n° 82-213 du 2 mars 1982) et à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, font l'objet dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation des services de l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des compétences de l'Etat et les adaptations de leurs implantations territoriales.
Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d'accès.
Le représentant de l'Etat dans le département et le conseil départemental veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l'ensemble de la population, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu'un affichage dans les établissements préfectoraux et à l'hôtel du département.
II. - Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique et, pour approbation, au conseil départemental. A l'issue de ces délibérations, le représentant de l'Etat dans le département arrête définitivement le schéma.
La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.
III. - Le schéma peut, avant l'expiration du délai de six ans mentionné au I, être révisé sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, du département ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'ils représentent soit la moitié au moins de ces établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins de la population départementale au regard du dernier recensement. La procédure de révision est celle prévue au II pour l'élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations mentionnés au second alinéa du II.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné.
II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
II.-Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue.A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
III.-Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature.
II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés au I, s'avère incompatible avec les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
III. - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des services portant le label “France Services”. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature.
II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés au I, s'avère incompatible avec les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
III. - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat.
En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.
II. - Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé selon les mêmes formes.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe.
III. - Les procédures définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont applicables dans les zones urbaines sensibles et dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de services publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes limitrophes.
Nota
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat.
En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe également les critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsque au moins une personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 30 de la même loi. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les l' article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 30 de la même loi. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention.
En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer aux conventions France Services prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une convention France Services, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.