Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Dispositions générales.
Il y surveille l'exécution des lois et les décisions du gouvernement. Les chefs des services régionaux et départementaux sont tenus de lui fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi.