Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du président du conseil général et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Toutefois, les délibérations du conseil général de la Seine rentrant dans celles visées sous le numéro 28 de l'article 46 de la présente loi ne sont définitives que si elles ont été prises sur la proposition du préfet de la Seine et en conformité de cette proposition.