Article 69 consolidé du samedi 27 juin 1964, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale est élue chaque année à la fin de la deuxième session ordinaire. Il est exceptionnellement procédé à sa réélection à l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général.
Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.
Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.
Article 70 consolidé du jeudi 21 décembre 1876, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur.
Article 71 consolidé du jeudi 13 juillet 1899, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.
Article 72 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
Article 73 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement.
Article 74 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission est réputé démissionnaire.
Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.
Article 75 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement.
Article 76 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.
Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.
Article 77 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont référées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet et sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.
Article 78 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances des délégations qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.
Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet aux délibérations du conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au conseil général.
La même obligation existe, pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.
Article 79 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.
A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet.
Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement.
Article 80 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Chaque année, à la session d'août la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.
Article 81 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet :
1/ Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;
2/ Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ;
3/ Fixe l'époque et le mode d'adjudication et de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ;
4/ Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale.
Article 82 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.
Article 83 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.
Article 83 consolidé du vendredi 5 janvier 1979, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département .
Dans l'intervalle des sessions du conseils général, elle exerce les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.
Article 84 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.
Article 85 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.
En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.
Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.
Article 86 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le vendredi 9 janvier 1959
La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins.
Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mars 1836.
Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'art. 14 de la même loi.
Article 87 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.
Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 27 de la loi du 21 juin 1865.
Article 88 consolidé du mardi 29 août 1871, abrogé le mercredi 24 mars 1982
Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.
Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session.
Elles pourront être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.
Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.