Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 78
Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet aux délibérations du conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au conseil général.
La même obligation existe, pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.