Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.
La première session se tient entre le 1er et le 30 avril ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente et a une durée de quinze jours au maximum.
La deuxième session se tient entre le 1er septembre et le 15 janvier de l'année suivante ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa première session et a une durée maximale de trente jours.
Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des deux sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.
Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu de plein droit le deuxième mardi du mois d'avril ; l'ouverture de la deuxième session aura lieu le troisième lundi du mois de septembre.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseil généraux, la deuxième session s'ouvre de plein droit le second mercredi qui suit le premier tour de scrutin.
La première session s'ouvre entre le 15 avril et le 15 mai au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente. Elle a une durée maximum de 15 jours et doit être close au plus tard le 20 mai.
La deuxième session s'ouvre entre le 15 août et le 1er octobre au jour fixé par le conseil général dans sa première session. Elle a une durée maximum d'un mois et doit être close au plus tard le 8 octobre.
Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des 2 sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.
Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu, de plein droit, l'avant-dernier lundi du mois d'avril ; l'ouverture de la deuxième session aura lieu, de plein droit, le premier lundi qui suit le 15 août.
Au cas où l'avant-dernier lundi du mois d'avril serait un jour férié, l'ouverture de la première session sera reportée au lendemain.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la deuxième session s'ouvre de plein droit le second mercredi qui suit le premier tour de scrutin ; elle ne peut durer plus de 10 jours.
La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.
1. Par décret ;
2. Par le préfet ;
3. Si les deux tiers de ses membres en adressent la demande écrite au président ;
4. Sur la demande de la commission départementale.
Dans ces deux derniers cas, le président du conseil général ou le président de la commission départementale en donnent avis immédiatement au préfet qui devra convoquer d'urgence.
La durée de ces sessions ne pourra excéder quinze jours.
Le conseil général de la seine élit (1) annuellement son bureau à l'ouverture de la session ordinaire.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
(1) Voir LOI 707 1964-07-10 ART. 45 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.
Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par la loi, par le décret de convocation ou la convocation du préfet en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au surlendemain, une convocation spéciale sera faite d'urgence par le préfet. Les délibérations alors seront valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
//complété par LOI 0582 14-06-1974.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.//
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au lendemain, et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants.
Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal.
Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations et sur les validations d'élections contestées ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et à l'analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
Le préfet par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
Le décret de dissolution doit être motivé.
Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.
Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.