Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 25
Le conseil général de la seine élit (1) annuellement son bureau à l'ouverture de la session ordinaire.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
(1) Voir LOI 707 1964-07-10 ART. 45 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.