Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 30
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.