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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 28
Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Article 28
Version consolidée du mardi 29 août 1871,
abrogée
le mercredi 24 mars 1982
Les séances des conseils généraux sont publiques.
Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
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