Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le Conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6° Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien.
Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder trente années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.
Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs.
Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.
Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.
L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs.
Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.
Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.
L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre,
peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs.
Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.
Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.
1. Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2. Mode de gestion des propriétés départementales ;
3. Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4. Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5. Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6. Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ;
7. Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'état ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ;
8. Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
9. Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;
10. Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;
11. Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ;
13. Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;
14. Assurances des bâtiments départementaux ;
15. Abrogé ;
16. Transactions concernant les droits des départements ;
17. Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ;
18. Service des enfants assistés ;
19. Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;
20. Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ;
21. Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ;
22. Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;
23. Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;
25. A) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
B) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
26. Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ;
27. Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'état qui intéressent le département ;
28. Sur tout les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
29. Les garanties d'emprunts ;
30. abrogé 31. Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ;
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6° Classement et direction des routes départementales ; Projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; Désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ;
7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; Répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; Taux de la conversion en argent des journées de prestation ;
8° Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
9° Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;
10° Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;
11° Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ;
13° Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;
14° Assurances des bâtiments départementaux ;
15° Actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer ;
16° Transactions concernant les droits des départements ;
17° Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ;
18° Service des enfants assistés ;
19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;
20° Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ;
21° Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ;
22° Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;
23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;
25° a) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
b) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
26° Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ;
27° Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
28° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
29° Les garanties d'emprunts ;
30° Sous réserve des dispositions de l'article L. 812 (deuxième alinéa) du Code de la santé publique, la composition, les effectifs et la rémunération du personnel départemental ;
31° Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ;
1. Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2. Mode de gestion des propriétés départementales ;
3. Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4. Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5. Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6. Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ;
7. Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'état ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ;
8. Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
9. Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;
10. Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;
11. Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ;
13. Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;
14. Assurances des bâtiments départementaux ;
15. Abrogé ;
16. Transactions concernant les droits des départements ;
17. Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ;
18. Service des enfants assistés ;
19. Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;
20. Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ;
21. Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ;
22. Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;
23. Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;
25. A) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
B) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
26. Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ;
27. Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'état qui intéressent le département ;
28. Sur tout les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
29. Les garanties d'emprunts ;
30. Sous réserve des dispositions de l'article L. 812 (deuxième alinéa) du code de la santé publique, la composition, les effectifs et la rémunération du personnel départemental ;
31. Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ;
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la liberalité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ;
6° Classement et direction des routes départementales ; Projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; Désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ;
7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; Répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; Taux de la conversion en argent des journées de prestation ;
8° Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
9° Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;
10° Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;
11° Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
13° Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;
14° Assurances des bâtiments départementaux ;
15° Actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer ;
16° Transactions concernant les droits des départements ;
17° Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ;
18° Service des enfants assistés ;
19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ;
20° Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ;
21° Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ;
22° Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;
23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;
24° Le budget du département et le budget supplémentaire, sauf lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit à la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser ;
25° Sauf lorsque le budget est soumis à approbation :
a) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
b) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
26° Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ;
27° Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
28° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres ou de la commission départementale.
29° Les garanties d'emprunt à la condition que le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas un pourcentage des recettes fiscales du département au dernier exercice clos.
Ce pourcentage est fixé par décret.
30° Sous réserve des dispositions de l'article L. 812 (deuxième alinéa) du Code de la santé publique, la composition, les effectifs et la rémunération du personnel départemental, lorsque la décision prise est conforme aux propositions du préfet.
31° Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.
Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.
Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.