Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Attributions du conseil général.
1/ Sur l'application, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;
2/ Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ;
3/ Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
4/ Sur les demandes des conseils municipaux : pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46 ; pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif ; pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
5/ Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.
2° Sur l'application des dispositions de l'art. 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages ;
3° Sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux.
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.
Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.
Le Préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle.
Le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du département.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.