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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 49
Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Attributions du conseil général.
Article 49
Version consolidée du mardi 29 août 1871,
abrogée
le dimanche 7 novembre 1926
Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.
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