Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 54
Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle.
Le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du département.