Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.
" 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
" 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
" 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
" Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
" L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
" Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
" 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
" 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
" Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
" En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
" L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
" Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'accord de l'élu concerné.
" La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
" A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
" Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
" Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.
" Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
" Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
" Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.
" Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
| :======================:===============: |
| : POPULATION : TAUX MAXIMAL : |
| : DEPARTEMENTALE : (en : |
| : (habitants) : pourcentage) : |
| :======================:===============: |
| : Moins de 250000 : 40 : |
| : De 250000 à : : |
| : Moins de 500000 : 50 : |
| : De 500000 à : : |
| : Moins de 1 million : 60 : |
| : De 1 million à : : |
| : Moins de : : |
| : 1,25 million : 65 : |
| : 1,25 million et plus : 70 : |
| :======================:===============: |
" Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus.
" III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
" IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
" V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.
" II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
| :======================:===============: |
| : POPULATION : TAUX MAXIMAL : |
| : DEPARTEMENTALE : (en : |
| : (habitants) : pourcentage) : |
| :======================:===============: |
| : Moins de 250000 : 40 : |
| : De 250000 à : : |
| : Moins de 500000 : 50 : |
| : De 500000 à : : |
| : Moins de 1 million : 60 : |
| : De 1 million à : : |
| : Moins de : : |
| : 1,25 million : 65 : |
| : 1,25 million et plus : 70 : |
| :======================:===============: |
" Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus.
" III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
" IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. "
" V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.
" II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
| :======================:===============: |
| : POPULATION : TAUX MAXIMAL : |
| : DEPARTEMENTALE : (en : |
| : (habitants) : pourcentage) : |
| :======================:===============: |
| : Moins de 250000 : 40 : |
| : De 250000 à : : |
| : Moins de 500000 : 50 : |
| : De 500000 à : : |
| : Moins de 1 million : 60 : |
| : De 1 million à : : |
| : Moins de : : |
| : 1,25 million : 65 : |
| : 1,25 million et plus : 70 : |
| :======================:===============: |
" Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus.
" III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des membres du bureau du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
" IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
" V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.
" Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "
" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
" Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
" Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.
" Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. "