Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Formation des conseils généraux.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour ;
3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;
4° Les juges de paix et les suppléants rétribués des juges de paix, dans leurs cantons ;
5° et 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial, ayant exercé leur autorité depuis moins de 6 mois dans l'étendue de la circonscription comprise dans le ressort de leur commandement ;
7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;
8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;
16° Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Les dispositions de l'art. 1er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit, et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les 10 jours qui suivront la promulgation de la loi.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
//complété par LOI 1101 52 août 1949 art. 2.
Nouveau texte :
Ls employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.//
Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.
La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.