Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.