Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT.
//Modifié par le décret-loi du 5 novembre 1926 Nouveau texte :
Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.
Toutefois, si une des recettes ordinaires ou extraordinaires prévues exige une approbation de l'autorité supérieure, le budget est définitivement réglé par décret.//
Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.
Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
1° à 5° Du produit des centimes additionnels aux quatre contributions directes et des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur ;
6° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
8° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat ;
10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés ;
11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge ;
12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépenses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources ;
13° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ;
14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;
16° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources du budget ordinaire.
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;
4° Des dons et legs ;
5° Du produit des biens aliénés ;
6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
7° De toutes autres recettes accidentelles.
Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.
Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.
1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;
2° Les dépenses mises à la charge du département par les articles 1er et 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires ;
3° Les dépenses relatives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifié par la loi du 25 juillet 1893 ;
6° Les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce et menues dépenses des tribunaux d'instance ;
8° Les charges résultant pour le département des articles 1er, 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ;
9° Les frais du service départemental des épizooties ;
10° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ;
11° Celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés et 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources ;
12° Les dettes exigibles ;
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés au département par application de l'article 78-3 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.
Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.
Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni échangées, ni modifiées par le décret qu règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'un département n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
Le budget supplémentaire est voté par le conseil général dans sa première session annuelle obligatoire et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi. Toutefois, si une des recettes ordinaires ou extraordinaires prévues exige une approbation de l'autorité supérieure, le budget supplémentaire est définitivement réglé par décret.
Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
Les dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code des communes s'appliquent aux départements. "
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements.
A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.