Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 66
Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.